C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
15. Le titulaire de permis doit protéger et promouvoir les intérêts de la partie qu’il représente tout en accordant un traitement équitable à toutes les parties à une transaction.
Il ne peut faire aucune représentation allant à l’encontre de la partie qu’il représente. Il ne peut divulguer d’information confidentielle ou stratégique concernant cette partie ou la transaction envisagée, sauf autorisation écrite de cette dernière.
D. 299-2010, a. 15.